dimanche, mai 11, 2008

Conseil municipal et droit à l'image

Le seconde interrogation relative aux
conditions d’exercice du droit de
retransmission est liée au droit à l’image, qui
veut que l’image d’une personne ne puisse
en principe être diffusée sans son
autorisation préalable. Le droit à l’image,
construction prétorienne de la jurisprudence
civile, constitue une composante du droit au
respect de la vie privée assuré par l’article 9
du Code civil. L’on voit donc que la finalité
de ce droit est d’empêcher les atteintes à la
liberté ou au secret de la vie privée.
Or, il ne paraît pas évident que la diffusion
des débats du conseil municipal soit
susceptible de porter atteinte à la vie privée
des conseillers dont l’image est utilisée.
Si tant est, au surplus, que ce puisse être le
cas, le droit à l’image n’est pas un droit
absolu et peut être tempéré par d’autres
droits. Le juge civil a ainsi pu admettre que
le droit à l’information peut justifier une
atteinte portée au droit à l’image d’une
personne. Ne pourrait-on donc pas, par
analogie, admettre que le droit de
retransmission qui, il faut le souligner au
passage, a une valeur juridique supérieure à
celle du droit à l’image, et dont l’objet est la
plus grande information des citoyens sur les
affaires de la commune, constitue une limite
légitime au droit à l’image ?
C’est pourquoi le droit de retransmission ne
paraît pas pouvoir être entravé sur ce
fondement.
En conséquence, hormis l’évocation de la
menace d’un trouble à l’ordre public, il ne
semble pas y avoir de moyen d’empêcher un
particulier de retransmettre les séances d’un
conseil municipal sur internet.